Frais de l'arbitrage / Partage des frais / Article 20 du Règlement CCI / Pouvoir discrétionnaire des arbitres / Les arbitres ne sont pas tenus en vertu de l'article 20 du Règlement CCI de déterminer qui est la partie gagnante afin d'allouer les frais

'La défenderesse a demandé que lui soient alloués les frais et honoraires exposés pour sa défense. Dans son mémorandum à l'appui de sa demande de frais et honoraires, la défenderesse fait valoir que cette attribution devrait être faite conformément à la Question n° ..., citée ci-dessus, où il est affirmé que les arbitres prendront la décision en vertu de l'article 20.

Dans son mémorandum, page 2, la défenderesse note que:

« ... la Cour d'Arbitrage de la CCI, organisme international, laisse la question de la répartition des frais et honoraires de procès à la discrétion des arbitres et sans la soumettre à la loi locale ».

La défenderesse soutient aussi qu'elle l'a emporté dans la phase 1 du présent arbitrage et demande que lui soient alloués tous ses frais administratifs et tous ses honoraires d'avocats et débours, sauf les honoraires encourus pour la préparation et la présentation de sa demande reconventionnelle. La défenderesse prétend l'avoir emporté parce que dans la phase 1 elle a triomphé sur tous les points critiques - à savoir son droit de conserver l'information technique et de continuer à fabriquer et à vendre les pompes et pièces détachées conçues par la demanderesse. La défenderesse reconnaît que les arbitres ont décidé que la clause de confidentialité survivrait à la résiliation.

La demanderesse, aux pages 1 et 2 de son Mémoire en opposition à la demande de frais et honoraires de la défenderesse, déclare que le Règlement de la CCI ne l'emporte pas sur le droit californien dont il a déjà été décidé qu'il régissait les relations contractuelles des parties.

La demanderesse conteste aussi l'affirmation par la défenderesse qu'elle a été la partie qui l'a emportée dans la phase 1, en disant notamment [...] :

« ... Bien que le tribunal ait décidé que le contrat de 1983 n'imposait pas toutes les restrictions postérieures à la résiliation du contrat dont a fait état la demanderesse, la disposition sur la confidentialité (article 31.1) a été maintenue malgré l'opposition de la défenderesse. Cette clause assure une importante protection continue à la technologie cédée sous licence de la demanderesse. Le prolongement de sa validité établit ce que la demanderesse considère comme une « décision partagée » dans la phase 1 du litige. »

La demanderesse, après avoir fait observer qu'en vertu des considérants de l'affaire californienne Kyatsty c. Goodwin, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de refuser des honoraires et frais aux deux parties quand le résultat est une bonne et une mauvaise nouvelle pour chacune d'elles, déclare, à propos du présent arbitrage que :

« Si la demanderesse n'a pas réussi à empêcher l'emploi par la défenderesse, après résiliation, de la « technologie sous licence », la défenderesse n'a pas réussi à obtenir le droit qu'elle revendiquait de divulguer ou de transférer cette propriété en dehors de sa propre exploitation. La défenderesse ne peut ni céder sous licence ni vendre les informations qu'elle a obtenues des années durant de la demanderesse. Celle-ci a atteint ainsi ses objectifs de protection de précieux secrets d'entreprise et de sauvegarde de la valeur de ses recueils de dessins de pompes. »

Dans son mémoire en réponse, la défenderesse affirme à nouveau que la demanderesse a forcément accepté l'article 20 du Règlement d'arbitrage de la CCI pour les raisons résumées pages 1-3, en notant que l'article 20 n'oblige pas à allouer des honoraires et frais à la partie qui l'emporte.

La défenderesse souligne à nouveau que la question principale soumise à l'arbitrage était de savoir si la défenderesse avait le droit de conserver et d'utiliser l'information technique fournie par la demanderesse :

« Le problème était d'importance capitale pour la défenderesse car une décision contraire aurait contraint la défenderesse à fermer son usine. »

La défenderesse affirme que l'interprétation de la clause de confidentialité est au mieux un problème tout à fait secondaire et elle constate que la demanderesse n'a pas réussi à prouver que la défenderesse aurait violé ce secret, puis affirme de nouveau que la défenderesse est clairement la partie qui l'a emporté quant « au cœur du litige » (le droit de la défenderesse de continuer à utiliser les dessins et modèles pour fabriquer et vendre les pompes conçues par la demanderesse).

L'article 20 du Règlement de la CCI régit la présente instance

Les arbitres sont d'avis que la Question n° 12 de l'acte de mission, fondée sur le choix de la CCI comme tribunal arbitral selon l'article 16 du contrat de 1983, établit clairement que l'octroi d'honoraires et frais de justice doit avoir pour base l'article 20 du Règlement d'arbitrage de la CCI. [...]

Dans son mémorandum à l'appui de sa demande, la défenderesse déclare à juste titre que la question de savoir qui supportera les frais exposés par les parties pour leur défense est laissée à la discrétion des arbitres. En outre, dans sa réponse, la défenderesse reconnaît que l'article 20 n'impose pas l'octroi d'honoraires et frais à la partie qui l'emporte.

Il n'est toutefois pas crucial pour les arbitres de décider si la défenderesse a été ou non « la partie qui l'emporte » afin de se prononcer sur l'allocation de frais de procès.

Les arbitres observent au passage que pour la défenderesse la question principale soumise à l'arbitrage est de savoir si la défenderesse a le droit de conserver et d'utiliser les informations techniques de la demanderesse parce qu'une décision contraire aurait forcé la défenderesse à fermer son usine.

Cependant, il était important pour la demanderesse d'obtenir une décision sur la base de l'article 13.1 du contrat parce que cette clause assure une importante protection continue à la « technologie sous licence » de la demanderesse. Cette dernière a donc atteint son objectif de protéger le caractère confidentiel d'importants secrets d'entreprise et de sauvegarder la valeur de ses recueils de dessins de pompes.

Après avoir considéré les preuves et arguments des parties, les arbitres sont d'avis que les parties se sont opposées de bonne foi et que chacune d'elles devra supporter ses propres honoraires et frais exposés pour sa défense au cours du présent arbitrage.'